1.2. Malgré le troisième alinéa de l’article 318.5 de la Loi, les dispositions suivantes de la Loi en vigueur le 1er janvier 2016 s’appliquent au régime, avec les adaptations suivantes:1° l’article 60, avec les adaptations prévues à l’article 6.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2); 2° l’article 119.1, lorsque aucune évaluation actuarielle n’est requise à la date de la fin d’un exercice financier du régime de retraite par le paragraphe 2 de l’article 118 de la Loi visé à l’article 7 de ce règlement;
3° l’article 143, quant à la valeur des droits accumulés dans le nouveau volet du régime de retraite par un participant ou un bénéficiaire et quant à la valeur de la partie des droits d’un participant qui a fait l’objet d’une modification de transformation visée à l’article 22 de la Loi, sauf que la valeur des droits des participants et des bénéficiaires qui n’ont pas la possibilité de demander le maintien de leurs droits dans le régime doit être acquittée à 100%.